115.11. L’article 115.4.1 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute décision prise par le ministre en vertu de l’un des articles 115.5 à 115.10.1.
Également, avant de prendre une décision en vertu de ces articles, le gouvernement doit accorder au demandeur ou au titulaire de l’autorisation un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations écrites.
L’article 115.4.2 s’applique de même à toute décision du ministre ou du gouvernement, avec les adaptations nécessaires.
2011, c. 20, a. 26; 2017, c. 42017, c. 4, a. 1561.